RÉVISION DE LA CONSTITUTION : CE QUI CHANGE… ET CE QUI NE CHANGE PAS

L’Assemblée nationale examine ce lundi 29 juin la proposition de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution. Si le texte modifie près d’une trentaine d’articles et réécrit entièrement le préambule, il ne bouleverse pas pour autant tous les équilibres institutionnels. Certaines dispositions introduisent des innovations majeures, tandis que d’autres principes fondamentaux demeurent intacts. Décryptage des principaux changements et des éléments que la réforme laisse inchangés.

La proposition de loi n°17/2026 constitue l’une des révisions constitutionnelles les plus importantes depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 22 janvier 2001. Porté par six députés du groupe parlementaire Pastef, le texte intervient dans un contexte politique marqué par de fortes tensions autour de l’évolution des institutions. Il modifie une trentaine d’articles, crée un nouvel article 67-1, réécrit le préambule et remplace, dans l’ensemble de la Constitution, le « Conseil constitutionnel » par la « Cour constitutionnelle ».

Mais contrairement à certaines interprétations, cette réforme ne remet pas en cause l’ensemble de l’architecture de la République sénégalaise. Elle procède davantage à un rééquilibrage des pouvoirs qu’à une refonte complète du système institutionnel.

Une justice constitutionnelle profondément transformée

La modification la plus « spectaculaire » concerne les articles 89, 90 et 92.

Le Conseil constitutionnel disparaît pour laisser place à une Cour constitutionnelle. Aujourd’hui, le Conseil est composé de sept membres : un président, un vice-président et cinq juges. La réforme porte cet effectif à neuf membres, dont sept juges. Le mandat reste fixé à six ans et demeure non renouvelable. Le changement ne porte pas uniquement sur la composition.

L’article 92 redéfinit entièrement les compétences de cette juridiction qui devient « la plus haute juridiction » en matière constitutionnelle, électorale et référendaire. La future Cour se voit reconnaître un rôle d’organe régulateur du fonctionnement des institutions. Elle pourra notamment connaître du contentieux des actes administratifs liés aux élections nationales, examiner les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant les juridictions supérieures et ses décisions s’imposeront désormais à toute personne physique ou morale, et non plus seulement aux autorités publiques.

Autre évolution importante : l’article 74 ajoute le Premier ministre aux autorités habilitées à saisir directement la juridiction constitutionnelle. Jusqu’à présent, ce droit appartenait uniquement au président de la République et à un dixième des députés.

Un nouvel équilibre entre le président et le Premier ministre

La réforme modifie plusieurs dispositions relatives au fonctionnement de l’exécutif. L’article 42 abandonne la formule actuelle selon laquelle le président de la République « détermine la politique de la Nation ». La nouvelle rédaction précise désormais qu’il détermine cette politique « en concertation avec le Premier ministre ». Cette précision introduit une nouvelle logique de partage, sans toutefois retirer au chef de l’État son rôle de direction politique.

L’article 57 constitue une autre innovation. Jusqu’ici, seul le président présidait le Conseil des ministres. La réforme permet désormais au Premier ministre de présider cette réunion, mais uniquement sur délégation expresse du président de la République et selon un ordre du jour fixé par celui-ci. L’article 53 adapte également la composition du gouvernement en intégrant explicitement les ministres délégués.

Une séparation plus nette entre l’État et les partis politiques

L’article 38 apporte l’un des changements les plus commentés. Dans la Constitution actuelle, le président de la République peut exercer des fonctions au sein d’un parti politique. La réforme met fin à cette possibilité. Le chef de l’État ne pourra plus diriger un parti politique ou une coalition. Il ne pourra y exercer qu’une fonction honorifique et ne pourra participer à une campagne électorale, sauf lorsqu’il est lui-même candidat à sa réélection. Cette disposition vise à renforcer la neutralité de la fonction présidentielle. L’article élargit également les incompatibilités en interdisant au président d’exercer toute autre fonction publique ou privée, même non rémunérée.

Les ministres ne pourront plus cumuler avec les exécutifs locaux

L’article 54 introduit une autre nouveauté. Jusqu’à présent, un ministre ne pouvait pas être simultanément député. La réforme étend cette incompatibilité aux fonctions de maire et de président de conseil départemental. Ainsi, toute personne nommée au gouvernement devra suspendre l’exercice de ces responsabilités locales pendant la durée de ses fonctions ministérielles. L’objectif affiché est de limiter le cumul des responsabilités et de mieux distinguer les différents niveaux de pouvoir.

Une transition présidentielle désormais encadrée

Les articles 36 et 39 créent un véritable régime juridique de la transition présidentielle. Jusqu’à présent, la Constitution ne prévoyait aucune règle spécifique entre la tenue de l’élection présidentielle et la proclamation définitive des résultats. La réforme impose désormais plusieurs limitations. Pendant cette période, l’exécutif devra s’abstenir de toute décision engageant durablement l’État : signature de conventions internationales, nouveaux emprunts, renouvellement de concessions ou contrats stratégiques, sauf nécessité impérieuse liée à la continuité de l’État. Le président sortant sera également limité à l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’installation de son successeur.

Le Parlement voit ses pouvoirs renforcés

Plusieurs articles renforcent les prérogatives de l’Assemblée nationale.

L’article 59 élargit les pouvoirs des commissions d’enquête qui pourront entendre toute personne dont l’audition est jugée utile.

L’article 25-1 impose au gouvernement d’informer les députés de toute convention d’investissement portant sur les ressources naturelles.

L’article 67-1, créé par la réforme, autorise désormais l’Assemblée nationale à adopter des résolutions selon les modalités qui seront fixées par une loi organique.

Enfin, l’article 77 précise que les habilitations données au gouvernement pour légiférer par ordonnance ne pourront plus être générales.

Le préambule change de philosophie

Le premier article de la proposition remplace entièrement le préambule de la Constitution. La nouvelle rédaction affirme davantage l’attachement à la civilisation africaine, à la souveraineté sur les ressources naturelles, à la protection de l’environnement, à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu’à la compétence universelle des juridictions sénégalaises pour certains crimes internationaux.

Elle inscrit également dans le préambule l’intangibilité de la forme républicaine de l’État, du mode d’élection du président de la République et de la limitation des mandats.

Autre évolution symbolique : la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples devient la première référence juridique citée, tandis que la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 disparaît du texte.

De nouveaux droits et de nouvelles dispositions sociétales

L’article 8 introduit un nouveau droit fondamental : le droit à l’inclusion numérique.

L’article 17 précise désormais que « le mariage est l’union entre l’homme et la femme », une définition qui n’apparaissait pas dans la Constitution actuelle.

L’article 20 remplace le devoir des parents « d’élever » leurs enfants par celui de les « éduquer dans les plus hautes valeurs sociétales », conformément à une observation formulée par le Conseil constitutionnel lors de l’examen de l’avant-projet.

Les articles 29 et 30 modifient également les règles relatives à l’élection présidentielle. Le dépôt des candidatures serait transféré vers l’organe chargé des élections, tandis que les seuils de parrainage disparaîtraient de la Constitution pour être fixés par le Code électoral.

Ce qui ne change pas

Malgré son ampleur, la réforme laisse intactes plusieurs dispositions essentielles.

La limitation du mandat présidentiel demeure fixée à deux mandats consécutifs de cinq ans. La forme républicaine de l’État n’est pas remise en cause. Le mode d’élection du président de la République au suffrage universel direct est maintenu. L’article 103, qui protège les dispositions considérées comme intangibles, reste en vigueur et voit même ses principes réaffirmés dans le nouveau préambule. La réforme ne crée donc ni une nouvelle République ni un nouveau régime politique.

Elle conserve les fondements institutionnels de la Constitution de 2001 tout en adaptant plusieurs mécanismes de fonctionnement des pouvoirs publics.

Une réforme d’ampleur, mais pas une rupture constitutionnelle

Au final, la proposition de loi n°17/2026 apparaît moins comme une remise à plat de la Constitution que comme une réorganisation de plusieurs centres de pouvoir.

Les changements les plus significatifs concernent la création d’une Cour constitutionnelle, le rééquilibrage des relations entre le président de la République et le Premier ministre, l’encadrement de la transition présidentielle, le renforcement du Parlement ainsi que l’introduction de nouvelles incompatibilités destinées à mieux séparer les responsabilités institutionnelles des fonctions partisanes ou locales.

À l’inverse, les piliers de la Constitution de 2001 — limitation des mandats, caractère républicain de l’État, élection du président au suffrage universel direct et principes fondamentaux du régime — demeurent inchangés. C’est précisément cet équilibre entre continuité institutionnelle et évolution des mécanismes de gouvernance qui fait aujourd’hui l’objet des principaux débats politiques autour de cette révision.